Généalogie des familles RICORDEAU, LEMOINE et autres...
Le 10 août 1539, François Ier signe l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui passe pour l'acte fondateur de l'état civil dans le royaume de France. En fait, l'ordonnance prescrit seulement de tenir registre des personnes tenant bénérices, dans le but de savoir ceux qui deviennent vacants ; et c'est accessoirement qu'elle ajoute l'obligation d'un registre des baptêmes comportant le temps et l'heure de la naissance : il s'agit de contrôler l'âge des bénéficiers, qui doivent nécessairement être majeurs.
Art. 50 - "Que des sépultures des personnes tenans bénéfices, sera faict registre en forme de preuve, par les chapitres, collèges, monastères et cures, qui fera foi, et pour la preuve du temps de la mort, duquel temps, sera faict mention esdicts registres, et pour servir de jugement des procès où il serait question de prouver ledit temps de la mort, au moins quant à la recréance."
Art. 51 - "Aussi sera faict registre en forme de preuve des baptêmes, qui contiendront le temps et l'heure de la nativité, et par l'extrait dudit registre, se pourra prouver le temps de majorité ou minorité et sera pleine foy à cette fin."
Art. 52 - "Et afin qu'il n'y ait faute auxdits registres, il est ordonné qu'ils seront signés d'un notaire, avec celui desdicts chapitres et couvents, et avec le curé ou vicaire général respectivement, et chacun en son regard, qui seront tenus de faire, sur peine des dommages et intérêts des parties, et de grosses amendes envers nous."
Art. 53 - "Et lesquels chapitres, couvents et cures, seront tenus mettre lesdicts registres par chacun an par devers le greffe du prochain siège du baillif ou séneschal royal, pour y être fidèlement gardés et y avoir recours, quand mestier et besoin sera."
En Italie, la tenue de registres de catholicité avait commencé au XIIIe siècle, en France au XVe siècle, à l'initiative des évêques. Le plus ancien texte connu à ce sujet est l'ordonnance d'Henri le Barbu, évêque de Nantes, en date du 3 juin 1406 :
"Il est parvenu à notre connaissance qu'un grand nombre de personnes de notre cité et diocèse ont contracté des mariages illicites et interdits par le droit, dans l'ignorance où elles étaient de leur parenté spirituelle..."
"[Aussi] nous ordonnons que tous les curés de notre cité et diocèse inscrivent sur leurs registres les noms des parrains et marraines qui tiennent les enfants sur les fonts baptismaux, selon la coutume, dans leurs églises, ainsi que les noms des enfants... [et de même] qu'ils conservent les registres anciens, afin de pouvoir de cette manière tenir et garder pour toujours connaissance des liens spirituels."
L'initiative d'Henri le Barbu fit tache d'huile en Bretagne, où l'évêque de Saint-Brieuc en 1421, ceux de Dol et de Saint-Malo en 1446, celui de Rennes en 1464, prescrivent la tenue de registres de baptême. C'est pourquoi les plus anciens documents conservés se trouvent dans l'Ouest (Roz-Landrieux en 1451, Paramé en 1454, Savenay en 1464).
Le reste du Royaume suivit au début du XVIe siècle : le diocèse de Tours en 1512, Paris en 1515, Sées en 1524, Chartres en 1526, Sens en 1534, Le Mans en 1535. Des registres de la même époque sont conservés dans les archives de la Gironde, du Rhône, du Gard, des Bouches-du-Rhône et des Basses-Alpes.
Il apparaît donc que l'ordonnance de Villers-Cotterêts n'a pas "créé l'état civil". Elle est cependant très importante dans l'histoire des sources, car elle prévoit le dépôt des registres au greffe et, surtout, elle prescrit que tous les actes soient "enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non aultrement".
Source : Article de Jacques Dupâquier paru dans Historama n° 40 - janvier 1994.
Relevé sur les Registres de Saint-Valérien (AD85) - Année 1684 :
«dame de Ligné est morte en l'année la plus dangereuse de la vie sçavoir climatérique de 7 et de 9 qui se rencontrent en la 63è année ... Pour moy je trébuchai en une pareille année, mais je ne tombai pas, me voicy encore debout par la grâce de Dieu conduisant du mieux qu'il m'est possible la climatérique suivante de 70.
Mathurin Simon prestre. 26 juillet 1684»
d'après l'Encyclopédie Diderot & d'Alembert.
CLIMACTÉRIQUE, (ANNEE) adj. Divination, année critique ou période de l'âge de l'homme, dans laquelle les Astrologues prétendent qu'il se fait dans le corps une altération considérable qui conduit à des maladies, à la mort, ou qui signale cette année par des accident funestes.
Nous ajoutons cette dernier clause, parce que Evelius qui a fait un volume entier sous le titre de annus climatériques, y décrit la perte qu'il fit par le feu qui prit à son observatoire, et que cet accident lui arriva dans sa plus grande climatérique.
Ce mot vient du grec ou , dérivé de , degré ou échelle ; parce qu'on monte de sept en sept ou de neuf en neuf ans, pour arriver à l'année qui s'appelle climatérique.
Ainsi la première année climatérique de la vie de l'homme, c'est, selon quelques-uns, la septième : les autres sont des multiples de celle-ci ; savoir 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84. Mais les années 63 et 84 sont nommées en particulier grandes climatériques, et l'on croit que le danger de mort y est beaucoup plus grand que dans les autres.
Selon d'autres auteurs, l'année climatérique se compte de neuf en neuf ; c'est pour cela, disent-ils, que la soixante-troisieme et la quatre-vingt-unieme sont les plus dangereuses, parce que dans l'une le nombre de sept, et dans l'autre le nombre de neuf, se trouvent répétés neuf fois.
Cette opinion est fort ancienne : Aulugelle l'attribue aux Chaldéens, qui pouvaient l'avoir reçue de Pythagore, si peut-être dans ses voyages ce philosophe ne l'emprunta pas d'eux ; car on sait que sa philosophie était fondée en grande partie sur les rapports et les propriétés des nombres, et qu'il attribuait sur-tout au nombre sept une vertu particulière.
Marsile Ficin pense en avoir trouvé le fondement, en disant qu'il a été assigné à chaque planète une année pour dominer sur le corps de l'homme chacune à son tour ; et que comme de toutes les planètes Saturne est la plus malfaisante, toutes les septièmes années qui lui appartiennent, doivent être par cette raison très-dangereuses, et surtout les 49, 56, et 63ième années où l'on est déjà avancé sur l'âge : mais peut-être eût-on fort embarrassé Marsile Ficin, en lui demandant pourquoi les planètes dominaient sur le corps de l'homme, et pourquoi les influences de Saturne étaient plus funestes que celles des autres planètes.
Cependant des hommes fort éclairés ont eu foi à ces influences. Auguste, si l'on en croit Suetone, se réjouissait d'avoir passé sans danger sa grande climatérique, c'est-à-dire sa soixante troisième année, car il mourut âgé de 76 ans. Quelques-uns ont prétendu que les années climatériques étaient aussi fatales au corps politique ; et on pourrait en convenir, s'il étroit prouvé qu'elles le sont au corps naturel.
On en était assez persuadé il n'y a pas deux siècles, c'est-à-dire du temps de la ligue ; car M. de Thou & Mezerai racontent que Jean Bodin, si connu par sa démonomanie, et qui était avocat du roi à Laon, voulant faire déclarer cette ville en faveur de la ligue et contre Henri III. fit un discours aux habitants assemblés, où il s'attacha à lever leurs scrupules ; et après s'être déchaîné contre le roi qu'il osa traiter de traître et d'hypocrite, " il tira, dit M. de Thou, des circonstances présentes un présage assez funeste à la succession à la couronne ; car il dit que l'année soixante troisième de l'homme était son année climatérique, et ne manquait guère de lui être funeste ; qu'ainsi, comme on comptait parmi nous soixante trois rois depuis Pharamond jusqu'à Henri III. il semblait que ce prince dût être fatal à la France, et que ce fût par lui que la couronne dût sortir de sa maison ". De Thou, hist. l. XCIV. Mezerai dit à-peu-près la même chose dans son abrégé chronologique, sous l'an 1589. De pareils raisonnement ne surprennent pas de la part de Bodin, et les impressions qu'ils firent ne devaient pas paraître étranges dans un siècle infatué de l'Astrologie judiciaire.
Au reste plusieurs auteurs célèbres ont écrit sur l'année climatérique ; entre autres Platon, Cicéron, Macrobe, Aulugelle, auxquels on peut ajouter saint Augustin, saint Ambroise, le vénérable Bede, Boece, et parmi les modernes, Argol, Magir, et Saumaise, de annis climatericis. (G)
Nous n'avons pas besoin de dire qu'il ne reste plus rien de cette doctrine, quoique cependant des habitudes de langage aient pu faire conserver le nom de critiques (ou de climatériques) à certaines époques de la vie; ainsi, la puberté, l'âge critique des femmes, etc.
{doc}sources : http://www.geneafrance.org/rubrique.php?page=empeche
En 1215 le concile de Latran IV réduit de 7 à 4 le nombre de degrés créant un empêchement dirimant à se marier dans la parenté, les bans (proclamations pendant la messe du dimanche) doivent être publiés, le curé est présent au mariage. Il interdit également les mariages clandestins et le mariage des prêtres.
Les causes d'empêchements sont au nombre de douze et sont régis par le droit canon :
1. L'âge
L'homme ne peut contracter validement mariage avant quatorze ans accomplis, et la femme avant douze ans accomplis. (puis 16 et 14 ans au 19e s.).
2. L'impuissance
L'impuissance antécédente et perpétuelle soit du côté de l'homme, soit du côté de la femme, qu'elle soit connue ou non de l'autre partie, absolue ou relative, rend de par le droit naturel lui-même le mariage invalide. Si l'empêchement d'impuissance est douteux, que ce soit d'un doute de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché. La stérilité n'est
empêchement ni dirimant ni prohibitif.
3. Le lien
Celui qui est tenu par le lien d'un mariage antérieur, quoique non consommé, attente invalidement mariage, sauf dans le cas où joue le privilège de la foi. Quoique le mariage soit invalide ou dissous pour n'importe quelle cause, il n'est pas permis d'en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.
4. La disparité de culte
L'Église interdit partout très sévèrement qu'un mariage soit conclu entre deux personnes baptisées dont l'une est catholique, l'autre inscrite à une secte hérétique ou schismatique; s'il y a danger de perversion du conjoint catholique et des enfants, une telle union est également prohibée par la loi divine elle-même.
5. L'ordre sacré
Attentent invalidement mariage les religieux qui ont prononcé les vœux solennels ou les vœux simples auxquels la force de rendre le mariage nul a été ajoutée par prescription spéciale du Siège apostolique. Les clercs constitués dans les ordres majeurs attentent invalidement mariage.
6. Les vœux
Le vœu simple de virginité, de chasteté parfaite, de ne pas se marier, de recevoir les ordres sacrés, d'embrasser l'état religieux, empêche le mariage.
7. Le rapt
Aucun mariage ne peut exister entre l'homme ravisseur et la femme ravie en vue du mariage, tant qu'elle demeure sous le pouvoir du ravisseur. Si la femme, séparée de son ravisseur et constituée en un lieu sûr et libre, consent à le prendre comme mari, l'empêchement cesse. En ce qui concerne a nullité du mariage il faut mettre sur le même pied que le rapt la
détention forcée de la femme, c'est-à-dire sa réclusion par la violence en vue du mariage, soit là où elle demeure, soit en un lieu où elle s'est rendue librement.
8. Le conjucide
Mariage interdit pour ceux qui, durant un même mariage légitime, ont consommé entre eux l'adultère, et si l'un deux tue son conjoint. Ceux qui par une entente mutuelle, physique ou morale, ont causé la mort du conjoint, même sans avoir commis l'adultère entre eux.
9. La consanguinité
La consanguinité en ligne directe rend le mariage nul entre tous les ascendants et descendants, tant légitimes que naturels. En ligne collatérale, le mariage est nul jusqu'au troisième degré inclusivement, et l'empêchement se multiplie autant de fois qu'il y a de souches communes. Le mariage n'est jamais permis, tant qu'il subsiste un doute sur la consanguinité des parties à un degré quelconque de la ligne directe ou au premier degré de la ligne collatérale.
10. L'affinité
L'affinité rend le mariage nul en ligne directe à tous les degrés; en ligne collatérale, jusqu'au deuxième degré inclusivement. L'affinité se multiplie chaque fois que se multiplie l'empêchement de consanguinité dont elle dérive, par nouveau mariage avec un consanguin de l'époux défunt. exemple: un oncle veuf veut épouser une nièce - l'un des parents devenus
veuf/veuve voudrait épouser le parrain ou la marraine de son enfant (affinité spirituelle)
11. L'honnêteté publique
Ne peuvent contracter validement mariage, ceux qui, durant un même mariage légitime, ont consommé entre eux l'adultère et se sont engagés mutuellement à se marier ou ont attenté mariage, même par un acte purement civil. L'empêchement d'honnêteté publique naît d'un mariage invalide après que la vie commune n'ait été instaurée ou d'un concubinage notoire ou public; et il dirime le mariage au premier degré en ligne directe entre l'homme et les consanguins de la femme, et vice versa. De même pour un prétendant qui après avoir été fiancé à une jeune fille veut épouser sa sœur
12. La parenté légale
Dans les régions où de par la loi civile la parenté légale, née de l'adoption, rend les noces illicites, le mariage est également illicite en vertu du droit canonique. Ceux à qui la loi civile interdit de s'épouser
sous peine de nullité, à cause de leur parenté légale née de l'adoption,
ne peuvent non plus contracter validement mariage de par le droit
canonique.
Il faut ajouter à cela les périodes d'interdits (Carême et Avent) et l'obligation de résider depuis un an dans le diocèse...
En cas de dispense pour consanguinité, la demande était faite à l'évêché du diocèse, et à Rome pour le 2e degré. Dans tous les cas, il s'agissait de démarches payantes...
L'abandon, un fléau social
Dès le 17e siècle, l'abandon des enfants constitue un véritable fléau dans la société française. Au siècle suivant, la situation s'aggrave encore. La progression des abandons est due à la misère des classes populaires, mais aussi au développement des naissances illégitimes lié à la liberté des mœurs qui caractérise le 18e siècle. Le nombre d'enfants abandonnés à Paris progresse de façon spectaculaire et inquiétante. On y compte plus de 7 000 abandons par an dans la période qui précède la Révolution. La pratique la plus courante consiste à "exposer" son enfant dans un lieu public, souvent sous un porche d'église. Beaucoup d'enfants sont également abandonnés à l'hôpital après leur naissance ou chez les sages-femmes.
Le Tour d'abandon
Vers 1800, plusieurs villes mettent en place des tours d'abandon. Il s'agit d'un guichet tournant installé dans la façade des hospices. Ce dispositif permet aux parents de déposer leur enfant dans l'anonymat et en toute sécurité. Ils laissent parfois dans les langes des nouveau-nés des signes de reconnaissance gardant l'espoir de leur identification, voire d'une future restitution. Le décret impérial du 19 janvier 1811 officialise l'usage du Tour d'abandon. A Paris, ce dispositif ne semble avoir fonctionné qu'une cinquantaine d'années (entre les années 1810 et 1860).
1) la pratique de l'exposition
Il s'agit d'une pratique ancienne et courante. De nombreux enfants sont abandonnés devant un lieu "d'accueil" potentiel, église ou hôpital ; pour favoriser l'anonymat, l'hôpital-général de Rouen fera même installer un "tour" permettant aux enfants de se retrouver à l'intérieur du bâtiment en toute discrétion. Le trousseau qui les accompagne permet de juger de la situation sociale de leurs parents (certains enfants illégitimes sont d'ailleurs parfois richement dotés). Un billet explique souvent les raisons de l'abandon : la misère, une famille trop nombreuse, l'absence du père sont les causes les plus souvent évoquées. On y apprend aussi le prénom de l'enfant, son âge et s'il est baptisé. Par sécurité, les "trouvés" sont de toute façon rebaptisés. Se trouve parfois une "marque" avec l'enfant, bijou, pièce ou carte qui pourrait permettre sa reconnaissance future. En effet, l'abandon est, dans l'esprit de beaucoup de parents, une solution provisoire. Peu pourtant reviennent chercher leur enfant.
"Flore angélique est batizsee legitimment age de 20 mois nous vous priont mes dasmme davoir la charite de gardé che vous ce nes que la grande nececide(nécessité) étant chargé de quatre anfans ayant vendu tout jus qua la paiaces(paillasse) ces pour quoi me damme je re clamme assistanse pour cet anfans je vous averti que nous avons prisse la coutumme a bois achacque qulie (de la faire boire à chaque cuillérée) de soupe. Fait à rouen ce 26 de mais mil septs sant quatre vincinque
2) procès-verbal d'exposition
Les découvertes d'enfants abandonnés ont été réglementées dès le Moyen-Âge. Chacune d'entre elles donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Y sont consignées différentes informations : lieu et date de la découverte, nom, âge et état de santé de l'enfant, inventaire des effets qui l'accompagnaient. Le "trouvé" est conduit à l'hôpital-général, où il est rapidement baptisé. Il doit ensuite porter un collier numéroté permettant son identification.
Le samedi 15 mai 1784 à deux heures du soir a été trouvé exposé à la porte de cet hôpital du côté des admis un enfant de sexe féminin âgé de six mois qui, après avoir été déshabillé, s'est trouvé revêtu de un béguin à bord de mousseline unie un bonnet de laine marqué de coton roug e d'un F et d'un J un fichu très vieux d'indienne une chemeise deux couches et une camisolle marquer d'un F et 4 points un langet detoffe le tout tres vieux...
Trouve dans lest langes un billet concu en sest termes julie née du jour de sainte Catherine mille sept cent quatre vingt trois enfant legitime
Le dit jour à la Misericorde pour Maladie venerienne donne a nourrice Marie anne cochois femme de louis le fevre de la paroisee pommereval le 16 juillet 1784
Lequel a été baptisée audir Hôpital le 16 mai 1784 et a été nommée Julie.
Ce que je certifie véritable et conforme au Procès-verbal par moi dressé, cedit jour et an que dessus
Soeur Mignot hospitaliere collier N°216 decede le 7 aoust 1784 a fresle
3) sentence de police
Les hôpitaux ne pouvaient prendre en charge tous les enfants abandonnés ; outre des problèmes de place, se posait la question de la nourriture de ces nourrissons. Une expérience de crèche fut bien tentée à Rouen mais les résultats furent catastrophiques. Tous les enfants, alimentés au lait de vache non chauffé, succombèrent en quelques mois. C'est pourquoi, la mise en nourrice restait la solution la plus simple. L'enfant trouvé était rapidement confié à une nourrice résidant à la campagne. Pour toucher sa pension, celle-ci devait présenter l'enfant à l'hôpital tous les six mois ; le collier prenait alors toute son importance pour vérifier son identité. De nombreux cas de mauvais traitements ou de substitutions sont recensés dans les archives judiciaires rouennaises.
4) règlement pour l' école de l'hôpital général
Les hôpitaux-généraux ne sont pas des lieux de soin, plutôt des lieux d'accueil. On y rencontre des orphelins, des personnes âgées, des invalides, mais aussi des mendiants. Pour ces derniers, l'accueil se transforme en enfermement provisoire ou définitif, la mendicité étant interdite au XVIIIème siècle. Les "trouvés", après la période de mise en nourrice, retournent (pour la minorité qui a survécu) à l'hôpital-général. Ils y reçoivent une éducation à la fois religieuse et professionnelle.
5) registre des enfants à la charge de l'hôpital général
L'hôpital général n'est pas le destin définitif des trouvés. Les administrateurs du lieu tentent de "placer" leurs protégés auprès de différents employeurs. C'est une vocation mais aussi une nécessité budgétaire ; il faut faire de la place. Seuls les invalides peuvent rester, ainsi que certains jeunes dont les compétences peuvent être utiles. Régulièrement, les enfants sont "inspectés", leur état de santé, leurs progrès consignés dans un registre, ainsi que leurs perspectives d'avenir.